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La loi de 1901 ne soumet à aucune condition l’accès aux fonctions de dirigeant d’association. Il est cependant possible d’en introduire dans les statuts.
La loi de 1901 ne soumet à aucune condition l’accès aux fonctions de dirigeant d’association. Il est cependant possible d’en introduire dans les statuts.
1. Définition et caractéristiques d’une association
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme étant “la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices”. C’est donc sur ce dernier point – non-réalisation de bénéfices – que l’association se distingue radicalement de la société.
Le terme association désigne également la personne morale à laquelle est affectée cette mise en commun.
NOTE : Possibilité pour les pouvoirs publics de demander la nullité de certains actes (acte sortant de la spécialité de l’association, libéralité que l’association n’est pas habilitée à recevoir, acquisition irrégulière d’immeuble, notamment). |
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Objet |
L’objet de l’association doit :
L’association peut avoir une activité lucrative ou pratiquer des actes de commerce. Si elle exerce directement, à titre habituel, une activité commerciale, cette activité doit être expressément précisée dans les statuts. La seule interdiction concerne le partage des bénéfices entre les membres. L’activité de l’association est un des facteurs qui déterminent si elle est soumise à l’IS ou non. |
Contrat d’association |
Sous réserve du respect du droit des obligations et des principes généraux du droit, aucune obligation légale de forme ni de contenu. Le contrat d’association constitue le statut de l’association. Les fondateurs peuvent y insérer les clauses qu’ils souhaitent, sauf pour certaines catégories particulières d’associations (associations sportives, associations désireuses d’émettre des obligations, etc.). |
Personnalité morale |
Seules les associations rendues publiques ont la personnalité juridique, donc la capacité juridique. Pour cela, l’association doit effectuer :
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Règlement intérieur |
Facultatif, le règlement intérieur :
Il peut préciser :
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Contrôle de gestion |
Pas de contrôle de gestion obligatoire, sauf contrôle des commissaires aux comptes pour certaines d’entre elles (associations émettant des obligations, associations sportives à statut particulier, certaines associations ayant une activité économique, etc.) (1). |
Les associations ne doivent pas être constituées dans un but lucratif. Leurs ressources peuvent prendre la forme :
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de cotisations,
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d’apports,
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de subventions de l’État et/ou des collectivités locales,
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de dons et de legs (avec certaines restrictions cependant, notamment concernant les dons et legs notariés), etc.
Elles peuvent également contracter des emprunts. Lorsqu’elles remplissent certaines conditions (objet économique, 2 années d’existence, immatriculation au RCS, insertion de certaines dispositions obligatoires dans les statuts), les associations peuvent émettre des obligations dénommées “titres associatifs”.
2. Différents types d’associations
Il existe une multitude d’associations ayant chacune leur particularité.
On peut ainsi distinguer différentes catégories d’associations selon qu’elles ont un objet particulier ou qu’elles sont soumises à une réglementation juridique particulière.
▶ Objet
Les associations agréées et associations de service public ont un objet particulier, d’où quelques différences de fonctionnement.
Association agréée
Remarque
Jusqu’à présent, les associations désirant obtenir un agrément quel qu’il soit, devaient satisfaire aux trois critères suivants : avoir un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique, respecter des règles de nature à garantir leur transparence financière.
Dorénavant, ce prérequis n’est plus imposé qu’aux associations sollicitant un agrément délivré par l’Etat ou l’un de ses établissements publics ; en outre, les associations reconnues d’utilité publique sont, compte tenu des contrôles auxquels elles ont déjà été soumises, réputées satisfaire à ces conditions
Les associations agréées ont reçu un agrément des pouvoirs publics pour l’exercice de certaines activités. Elles bénéficient :
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de la capacité juridique à recevoir une libéralité,
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et de certains avantages fiscaux, etc.
En conférant son agrément, l’autorité administrative se réserve le droit de contrôler l’exercice de la mission ou de l’activité de l’association agréée. Elle peut toujours retirer son agrément, sous réserve du contrôle juridictionnel.
Association de service public
Une association de service public exerce une mission de service public. Soit qu’elle reçoive une délégation de pouvoirs de l’Administration, soit qu’elle exerce une mission d’intérêt général.
▶ Régime juridique
Certaines associations sont soumises à des règles particulières :
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associations étrangères et internationales,
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associations reconnues d’utilité publique,
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associations de défense de consommateurs,
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associations sportives ou groupements de jeunesse,
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associations de protection de l’environnement,
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unions d’associations familiales, etc.
DIRIGEANTS D’ASSOCIATION
3. Statut juridique
Sauf exception, la loi laisse les membres fixer librement les modalités de fonctionnement de l’association. Exemples d’associations réglementées : associations sportives, associations désireuses d’émettre des obligations.
▶ Organes de gestion
La seule obligation établie par la loi est de désigner une personne physique qui représente l’association.
Le Conseil d’État a élaboré des statuts types qui sont fréquemment repris par les fondateurs. Ces statuts sont disponibles dans les préfectures, au ministère de l’Intérieur et au JO.
Habituellement, les statuts fixent le nombre de personnes habilitées à gérer l’association. Pour le reste (désignation des dirigeants, durée des fonctions, rémunérations, étendue des pouvoirs, etc.), l’association s’organise comme elle l’entend.
Les pouvoirs des dirigeants (qui administrent ou dirigent l’association) sont donc, eux aussi, déterminés par les statuts. Ces derniers doivent clairement préciser à qui appartiennent les pouvoirs de décision, de contrôle et de représentation.
Les statuts ou le règlement intérieur prévoient les modalités de nomination des dirigeants. Les dirigeants peuvent cumuler leur fonction :
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avec une activité salariée ou non au sein de l’association,
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ou avec toute autre activité extérieure à l’association.
Il y a cessation automatique des fonctions en cas de :
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décès du dirigeant,
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démission,
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révocation,
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dissolution de l’association.
Les statuts peuvent également prévoir une durée limitée pour les fonctions de dirigeant. L’arrivée du terme met fin aux fonctions.
▶ Responsabilité des dirigeants
Responsabilité civile
La responsabilité civile des dirigeants peut être mise en œuvre en cas de faute dans l’exercice de leurs fonctions.
En effet, en tant que mandataire, le dirigeant d’association supporte les cas de responsabilité prévus à l’article 1992 du Code civil : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.”
Comme toujours en matière de responsabilité, celle du dirigeant d’association ne peut être mise en jeu que si l’association a subi un préjudice et qu’elle agit en justice. C’est cependant l’association qui est responsable vis-à-vis des tiers :
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pour tout manquement à des obligations légales ou contractuelles de ses dirigeants,
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et pour toute faute délictuelle de ces derniers.
Responsabilité pénale
Les dirigeants d’association encourent les mêmes cas de responsabilité que les dirigeants de société, excepté lorsque le cas de responsabilité est prévu spécifiquement pour les dirigeants de société.
Exemple
En tant qu’employeurs, les dirigeants d’association supportent les mêmes responsabilités que tout autre employeur.
Le dirigeant d’association est personnellement responsable en matière pénale. En cas d’amende, par exemple, c’est à lui de payer personnellement et non pas à l’association.
▶ Rémunération des dirigeants
Compte tenu de l’investissement personnel fourni par les membres dirigeants d’une association, il leur est permis de percevoir une rémunération dès lors que certaines conditions sont réunies et dans certaines limites [§ 5].
4. Statut social
Aux termes de l’article L. 311-3 22° du Code de la Sécurité sociale, les dirigeants d’association qui remplissent les conditions de gestion désintéressée relèvent du régime des salariés.
Remarque
La gestion désintéressée n’est pas remise en cause du simple fait de la rémunération des dirigeants.
5. Statut fiscal
Les associations à but non lucratif peuvent verser une rémunération inférieure à 3/4 du SMIC à leur dirigeant (au-delà et sauf exception, l’association perd son caractère non lucratif). Cette rémunération est imposable au titre des BNC. Cependant, les associations disposant de plus de 200 000 € de ressources naturelles hors financement public peuvent verser des rémunérations supérieures à cette limite. Elles peuvent, sous certaines conditions, verser à 3 dirigeants maximum une rémunération limitée à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale. Dans ce cas, cette rémunération est imposable au titre des traitements et salaires.
SOCIÉTAIRES
6. Statut juridique
Les membres d’une association sont appelés sociétaires ou encore adhérents. Si elle le désire, l’association peut fixer des conditions d’admission pour ses nouveaux membres.
L’adhésion à une association implique pour l’adhérent la souscription au contrat d’association. Cette adhésion entraîne pour lui “la mise en commun de ses connaissances ou de son activité”. Ainsi l’adhérent doit-il participer personnellement à l’activité de l’association. Le seul versement de cotisations ne suffit pas.
▶ Fonctionnement de l’assemblée des sociétaires
La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour :
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approuver les comptes annuels des associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes,
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décider de solliciter la reconnaissance d’utilité publique,
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statuer sur la transmission des biens de l’association en cas de dissolution volontaire (si les statuts n’ont rien prévu).
Les statuts qui prévoient la tenue d’une assemblée générale doivent prévoir ses attributions. En l’absence de telles dispositions, l’assemblée est l’organe souverain de l’association. Sa compétence est générale.
Les statuts fixent la composition des assemblées. À défaut, elles sont constituées de tous les membres de l’association. Les statuts fixent également les modalités de droit de vote, le mode de scrutin, les conditions de majorité, etc.
▶ Fonctionnement du conseil d’administration
Le plus souvent, les statuts prévoient l’administration de l’association par un conseil d’administration désigné par l’assemblée générale. En l’absence de dispositions statutaires contraires, c’est ce conseil qui a tout pouvoir pour assurer la bonne marche de l’association. Il peut donc prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale.
Ce conseil d’administration peut désigner en son sein un bureau comprenant un président, un trésorier et un secrétaire. Le président (personne physique) représente généralement l’association dans tous les actes de la vie civile.
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