JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical

La loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dite Loi « JOP 2024 », adoptée par le Parlement le 12-4-2023, crée une dérogation exceptionnelle au repos dominical. Voici quelles entreprises pourront ouvrir le dimanche lors des JOP 2024 et durant quelle période.

Dérogation au repos du dimanche

Dérogation exceptionnelle. Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 et dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs, le préfet pourra autoriser les établissements de vente au détail de biens et services (les commerces de détail) à déroger au repos dominical (C. trav. L 3132-3) en attribuant le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement. Cette nouvelle dérogation individuelle au repos dominical s’applique à défaut des autres dérogations déjà applicables par l’employeur.

Période de la dérogation. Ces dérogations exceptionnelles au repos du dimanche pourront être autorisées par le préfet pour la période comprise entre le 15-6-2024 et le 30-9-2024, soit durant une période de 3,5 mois, alors que les JOP 2024 se dérouleront sur une période plus courte, du 26-7-2024 au 11-8-2024.

Commerces de vente au détail concernés. Sont concernés par cette dérogation individuelle, par exemple, les commerces alimentaires, les hôtels-cafés et restaurants, les commerces d’habillement, d’électronique, les coiffeurs, les magasins d’ameublement  ou de bricolage, les jardineries et les débits de tabacs. Une affluence considérable de touristes et de travailleurs est attendue, en particulier à proximité des sites de compétition situés en Île-de-France, dans des villes de province, notamment Lille, Marseille, Bordeaux, Nantes, ou encore en Polynésie française.

Dérogation accordée par arrêté préfectoral. Le préfet autorisera par arrêté un commerce de détail à déroger au repos dominical après avoir apprécié les besoins du public. Une fois que le préfet aura autorisé un commerce à déroger au repos dominical, il pourra, par arrêté, étendre cette dérogation et autoriser tout ou partie des commerces de vente au détail situés dans les communes du département et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

Avant d’accorder cette dérogation ou de l’étendre, le préfet devra recueillir, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, l’avis de certains acteurs concernés, à savoir les avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.

Travail volontaire des salariés

Travail du dimanche sur la base du volontariat L’employeur pourra mettre en œuvre dans son établissement cette dérogation au repos dominical sur le principe du volontariat de ses salariés. Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche. Le salarié qui refusera de travailler le dimanche ne pourra faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et son refus ne pourra pas constituer pas une faute ou un motif de licenciement (C. trav. art. L 3132-25-4, al. 1). L'employeur devra prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche (C. trav. art. L 3132-25-4, dern. al.). Par ailleurs, un salarié pourra à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de 10 jours francs.

Attribution de contreparties. Le salarié qui travaillera le dimanche devra bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de sa rémunération normale pour une durée équivalente et d’un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L 3132-27, al. 1).

Source : loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions art. 17, à paraître et faisant l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel

© Lefebvre Dalloz