Contrôle des comptabilités informatisées : la remise des fichiers jugée suffisante pour formaliser le choix du contribuable

L’absence de formalisation explicite du choix d’option lors d’un contrôle de comptabilité informatisée n’empêche pas sa reconnaissance. La remise des copies de fichiers au vérificateur, conformément à la troisième option prévue par l’article L 47 A, II, c du LPF, a été jugée suffisante pour valider l’option choisie.

 

Le contrôle des comptabilités informatisées

Trois options. En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’il envisage des traitements informatiques, le vérificateur est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est à dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ses investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre trois options (LPF art. 47 A, II).

Un choix à formaliser par écrit. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;

c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

Invoquer l’irrégularité de la procédure en l’absence de formalisation de ce choix ?

Le juge de l’impôt a dû se prononcer récemment sur le vice de procédure invoqué par un contribuable qui n’a pas formalisé son choix.

Les faits. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013 à l’issue de laquelle des rappels de TVA et d’IS ont été mis en recouvrement. Invoquant le fait qu’elle n’a pas formalisé son choix entre les trois options décrites ci-dessus, elle demande la décharge de ces impositions.

La décision. Le juge relève que la lettre du 22-5-2015, sur laquelle le dirigeant de la société a apposé sa signature, exposait clairement les trois options qui lui étaient offertes, et précisait, s’agissant de celle prévue au c) du II de l’article 47 du LPF, que son exercice se manifesterait par la remise au service vérificateur avant le 18-6-2015 des copies des fichiers nécessaires à la réalisation des traitements demandés. Par la suite, il a remis au service, le 19-6-2015, deux clefs USB comportant les copies des fichiers relatifs aux exercices 2012 et 2013. Le service a accusé réception de cette remise par la société par une lettre du même jour, indiquant que cette remise s’effectuait « conformément à [son] choix opéré dans la lettre d’option signée le 22-5-2015 « sous réserve de la lisibilité et de la conformité des fichiers ». Ce document a été signé sans réserve par le dirigeant. Le juge ajoute que bien que le dirigeant n’ait pas désigné expressément une des trois options décrites sur le courrier du 22-5-2015, par exemple en rayant les options non retenues, la société doit être regardée comme ayant ainsi formalisé par écrit son choix de recourir à l’option prévue au c) du II de l’article L 47 A du LPF, la remise des fichiers avec un jour de retard par rapport au délai mentionné dans le courrier du 22-5-2015 étant sans incidence à cet égard. Au demeurant, la société n’a par la suite manifesté aucun désaccord sur la mise en œuvre de cette option. Le juge décide donc que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité.

 

CAA Lyon 18-3-2025 n° 22LY03315

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